PRESCRIPTION ET DELIVRANCE AU DETAIL DES MEDICAMENTS VETERINAIRES
Décret
n° 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de
prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANP0721485D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2001/82/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre
2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires, notamment son article 66 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8 et L. 5143-2 ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 mai 2006 et du 20 juin 2006 ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 mai 2006 et du 21 juin 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 -
I. - L'article R. 5132-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « médicaments ou produits », sont insérés les mots : « destinés à la médecine humaine » ;
2° Au 7°, les mots : « Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, » sont supprimés ;
3° Le 8° est supprimé.
II.
- Au premier alinéa de l'article R. 5132-4 du même code, après le mot :
« médicaments », sont insérés les mots : « destinés à la médecine
humaine ».
III. - L'article R. 5132-15 du même code est ainsi modifié :
1°
Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase : « S'il s'agit d'un
médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des
stupéfiants, le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit en
outre son nom, son adresse et le numéro d'ordre prévu à l'article R.
5141-112 » ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
IV.
- A l'article R. 5132-29 du même code, après la référence : « R. 5132-4
», sont insérés les mots : « ou, pour les médicaments vétérinaires, au
I de l'article R. 5141-111 ».
V. - A
l'article R. 5132-31 du même code, après la référence : « R. 5132-4 »,
sont insérés les mots : « ou au VI de l'article R. 5141-111 pour les
vétérinaires ».
Article 2
I.
- L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
de la cinquième partie du code de la santé publique est remplacé par :
« Dispositions particulières ».
II. - Les articles R. 5141-111 et R. 5141-112 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5141-111. - I. - Sans préjudice des dispositions applicables
aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de
médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5, ainsi qu'au II de
l'article L. 234-2 du code rural, est rédigée, après un diagnostic
vétérinaire, sur une ordonnance qui indique lisiblement :
« 1° Les nom, prénom et adresse du vétérinaire, son numéro national
d'inscription au tableau de l'ordre lorsqu'il est tenu de s'y inscrire
et sa signature ;
« 2° Les nom, prénom ou la raison sociale et l'adresse du détenteur des animaux ;
« 3° La date de la prescription et, le cas échéant, la date de la dernière visite lorsqu'elles sont différentes ;
« 4° L'identification des animaux : l'espèce ainsi que l'âge et le
sexe, le nom ou le numéro d'identification de l'animal ou tout moyen
d'identification du lot d'animaux ;
« 5° La dénomination ou la formule du médicament vétérinaire ; lorsque
la prescription concerne un aliment médicamenteux, la dénomination ou
la formule du prémélange médicamenteux devant être incorporé dans cet
aliment ainsi que son taux d'incorporation ;
« 6° La posologie, la quantité prescrite et la durée du traitement ;
lorsque la prescription concerne un aliment médicamenteux, la quantité
d'aliment médicamenteux indiquée en kilogrammes, ainsi que la
proportion d'aliment médicamenteux dans la ration journalière et la
durée du traitement ;
« 7° La voie d'administration et, le cas échéant, le point d'injection ou d'implantation ;
« 8° Dans le cas d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine, le temps d'attente, même s'il est égal à
zéro.
« II. - 1° Le renouvellement de la délivrance est interdit pour les
médicaments vétérinaires contenant des substances mentionnées soit aux
c, f ou g de l'article L. 5144-1 du présent code, soit au II de
l'article L. 234-2 du code rural.
« 2° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments
vétérinaires contenant des substances vénéneuses, si celles-ci figurent
sur la liste prévue à l'article L. 5143-6 et si le médicament est
utilisé pour le traitement prophylactique des affections habituellement
rencontrées dans l'élevage considéré.
« Si les substances vénéneuses ne figurent pas sur la liste prévue à
l'article L. 5143-6 ou bien y figurent sans que le médicament soit
utilisé pour le traitement prophylactique des affections habituellement
rencontrées dans l'élevage considéré, la délivrance des médicaments
vétérinaires relevant de la liste I des substances vénéneuses ne peut
être renouvelée que sur indication écrite du vétérinaire prescripteur
précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement et la
délivrance des médicaments vétérinaires relevant de la liste II des
substances vénéneuses peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne
l'a pas expressément interdit.
« 3° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments
vétérinaires contenant des matières ou substances mentionnées aux a ou
b de l'article L. 5144-1 qui ne relèvent pas de la réglementation des
substances vénéneuses et qui figurent sur la liste prévue à l'article
L. 5143-6.
« 4° La délivrance peut être renouvelée pour les médicaments
vétérinaires contenant des produits mentionnés au e de l'article L.
5144-1 qui ne relèvent pas de la réglementation des substances
vénéneuses.
« III. - La prescription est valable pour une durée maximale d'un an.
« IV. - Pour les médicaments vétérinaires prescrits à des animaux dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
l'ordonnance est conservée par le détenteur des animaux pendant la
durée fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L.
234-1 du code rural.
« En cas de cession des animaux par des détenteurs successifs pendant
le temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise au nouvel
acquéreur. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait
l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci est remise à
chaque nouvel acquéreur. Une copie de l'ordonnance est conservée par le
détenteur initial des animaux dans le registre d'élevage.
« V. - La prescription d'aliments médicamenteux en vue de leur
délivrance est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires,
dont l'original, sont remis au détenteur des animaux afin d'être
présentés à l'établissement fabricant ou au distributeur. Un exemplaire
est conservé par ce dernier pendant une durée de cinq ans ; l'original
est restitué au détenteur des animaux lors de la livraison de l'aliment
médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire
prescripteur pendant une durée de cinq ans.
« VI. - Toute commande à usage professionnel de médicaments à usage
humain en vue de l'application du 3° de l'article L. 5143-4 est rédigée
par le vétérinaire sur une ordonnance et indique lisiblement :
« 1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre du
vétérinaire lorsqu'il est tenu de s'y inscrire, son adresse et sa
signature, ainsi que la date de la commande ;
« 2° La dénomination du médicament et la quantité commandée ;
« 3° La mention "Usage professionnel.
« VII. - Le vétérinaire prescripteur appose sa signature immédiatement
sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace
laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen
approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage
professionnel.
« En cas de perte ou de vol de ses ordonnances, le vétérinaire en fait la déclaration sans délai aux autorités de police.
« VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également
lorsque le vétérinaire administre lui-même le médicament à l'animal.
« Art. R. 5141-112. - I. - Lors de la délivrance des médicaments
vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R.
5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la
suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un
registre ou l'enregistre par tout système approprié ne permettant
aucune modification des données qu'il contient après validation de leur
enregistrement. Les systèmes d'enregistrement permettent une édition
immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions
prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom
et l'adresse de l'officine ou du domicile professionnel d'exercice
vétérinaire. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un
support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en
outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à
la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les
données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et
exploitées pendant la durée de leur conservation.
« Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les mentions suivantes :
« 1° Un numéro d'ordre ;
« 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention "usage professionnel ;
« 3° La dénomination ou la formule du médicament ;
« 4° La quantité délivrée ;
« 5° Le nom du prescripteur ;
« 6° La date de la délivrance ;
« 7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ;
« 8° La mention : "médicaments remis par... avec indication de
l'intermédiaire qui remet les médicaments dans les conditions du II du
présent article, lorsqu'il s'agit de médicaments autres que des
aliments médicamenteux.
« Le vétérinaire est dispensé de la transcription ou de
l'enregistrement de ces mentions si les ordonnances qu'il rédige sur
des feuillets provenant de carnets à souche ou qu'il destine à une
édition informatique sont numérotées. Il est tenu de conserver les
duplicatas de ces ordonnances dans les mêmes conditions que le registre
ou l'enregistrement susmentionné.
« Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés
pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des
autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements
doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par détenteur de
l'animal, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la
disposition des autorités de contrôle à leur demande.
« Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur
l'ordonnance remise au détenteur des animaux, la date de délivrance, le
numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été transcrite ou
enregistrée, ainsi que la quantité délivrée et, le cas échéant, la
mention "médicaments remis par... avec indication de l'intermédiaire
qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article,
s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux, et
accompagne ces mentions de ses nom et adresse. Le vétérinaire,
lorsqu'il effectue la délivrance, indique, sur le duplicata de
l'ordonnance qu'il conserve, la date de délivrance, la quantité
délivrée, le numéro de lot des médicaments et, le cas échéant, la
mention "médicaments remis par... avec indication de l'intermédiaire
qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article,
s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux.
« Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement.
« II. - Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une
personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article
L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à
l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice
ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de
stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de
l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs
de service de pharmacie et de toxicologie.
« Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un
intermédiaire pour la remise des médicaments vétérinaires contenant des
substances vénéneuses est possible pour :
« 1° Les aliments médicamenteux ;
« 2° Les médicaments vétérinaires prescrits dans le cadre de la mise en oeuvre du programme sanitaire d'élevage ;
« 3° Les médicaments vétérinaires prescrits dans les conditions
définies au IV du R. 5141-112-2 par le vétérinaire auquel la
responsabilité du suivi sanitaire de l'élevage a été confiée par le
propriétaire ou le détenteur des animaux, conformément au protocole de
soins ;
« 4° Les médicaments vétérinaires prescrits par un vétérinaire dans le
cadre des soins qu'il donne personnellement dans la mesure où le délai
entre ces soins et la délivrance n'excède pas une durée de dix jours.
« Les médicaments vétérinaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont livrés
en paquet scellé portant le nom et l'adresse du propriétaire ou
détenteur des animaux. Il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout
paquet opaque dont la fermeture est telle que le destinataire puisse
s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers. Pour les
médicaments soumis à prescription, l'ordonnance est jointe à
l'intérieur du paquet. Elle comporte les mentions spécifiques prévues à
l'article R. 5141-111.
« Pour les médicaments vétérinaires mentionnés au 1° dont le volume de
conditionnement ne permet pas la mise en paquet, le vétérinaire ou le
pharmacien mentionné au premier alinéa de l'article R. 5142-54 s'assure
que l'ordonnance les prescrivant accompagne les médicaments tout au
long de la livraison.
« Les personnes habilitées à la délivrance au détail et les personnes
sous le contrôle desquelles les médicaments sont délivrés conformément
à l'article L. 5143-6 veillent à ce que les conditions de transport
soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments. Elles
veillent également à ce que toutes explications et recommandations
soient mises à la disposition de l'utilisateur. »
Article 3
Après
l'article R. 5141-112 du code de la santé publique, il est inséré deux
articles R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 5141-112-1. - Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par :
« 1° "Interdiction de tenir officine ouverte :
« L'interdiction faite à tout vétérinaire de préparer extemporanément,
et de délivrer au détail un médicament vétérinaire, soumis ou non à
prescription obligatoire, lorsque celui-ci est destiné à être
administré :
« a) A un animal ou à plusieurs des animaux auxquels il ne donne pas
personnellement des soins ou dont il n'assure pas la surveillance
sanitaire et les soins réguliers ;
« b) A des animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont
il assure régulièrement la surveillance sanitaire et les soins si ce
médicament est dépourvu de lien avec ces soins ou cette surveillance.
« 2° "Donner personnellement des soins : le fait pour un vétérinaire de
réaliser l'examen clinique ou toute intervention médicale ou
chirurgicale, sur l'animal, sur les animaux ou sur un ou plusieurs
animaux d'un même lot. Cet examen ou cette intervention peut être
accompagné ou consister en l'examen nécropsique d'un ou plusieurs
animaux du même lot.
« 3° "Surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au
vétérinaire : le suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi
que d'animaux élevés à des fins commerciales. Il comporte notamment :
« a) La réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage ;
« b) L'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins ;
« c) La réalisation de visites régulières de suivi ;
« d) La dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie.
« Art. R. 5141-112-2. - I. - 1° Le bilan sanitaire d'élevage établit au
regard de critères qualitatifs et quantitatifs l'état sanitaire de
référence de l'élevage. Il comprend la liste des affections auxquelles
l'élevage a déjà été confronté, notamment celles qui appellent une
action prioritaire. Il repose sur l'analyse méthodique d'informations
spécifiquement adaptées à chaque espèce et, le cas échéant, à chaque
type de production dont, notamment, les renseignements cliniques,
biologiques, nécro-psiques, ainsi que les informations zootechniques et
l'examen du registre d'élevage. Ces informations sont collectées lors
d'une visite du vétérinaire programmée à l'avance avec le détenteur des
animaux et effectuée en présence des animaux dans l'élevage. Les
résultats de l'expertise du vétérinaire sont consignés dans un document
de synthèse rédigé par lui.
« 2° Au vu du bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire établit le
protocole de soins qui définit, pour l'élevage considéré, par espèce
animale et, le cas échéant, par type de production :
« a) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour
améliorer les conditions sanitaires de l'élevage, notamment les actions
prioritaires contre les affections déjà rencontrées ;
« b) Les affections habituellement rencontrées dans le type d'élevage
considéré et pour lesquelles un traitement préventif, notamment
vaccinal, peut être envisagé ;
« c) Les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté et pour
lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable
des animaux ;
« d) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour la mise en oeuvre de ces traitements ;
« e) Les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à l'attention du vétérinaire ;
« f) Les critères d'alerte sanitaire déclenchant la visite du vétérinaire.
« II. - Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la
désignation par le propriétaire ou le détenteur des animaux du
vétérinaire auquel il en confie la responsabilité. Ce vétérinaire peut
désigner des vétérinaires exerçant au sein du même domicile
professionnel administratif ou d'exercice, et effectuant habituellement
la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des soins à des
animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de
l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas
d'empêchement ou d'absence. La désignation du vétérinaire auquel le
suivi sanitaire est confié ainsi que celle des vétérinaires chargés
d'assurer le suivi sanitaire en cas d'empêchement ou d'absence de
celui-ci, après acceptation expresse du propriétaire ou du détenteur
des animaux, sont inscrites dans le registre d'élevage et le protocole
de soins.
« Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés
au moins une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites
réalisées pendant cette période et de l'évolution de l'état sanitaire
de l'élevage par rapport à l'état sanitaire de référence défini dans le
bilan sanitaire précédent.
« Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par
le vétérinaire et le détenteur des animaux. L'original du bilan
sanitaire et du protocole de soins sont insérés dans le registre
d'élevage et conservés pendant cinq ans. Un exemplaire du bilan et du
protocole mis à jour sont conservés au domicile professionnel
administratif ou d'exercice du vétérinaire pendant la même durée.
« A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des
visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des
animaux qui nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire
rédige une ordonnance dans les conditions décrites à l'article R.
5141-111 et la remet au détenteur des animaux.
« Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la
dispensation régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le
registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de
soins ainsi que les actes qu'il a effectués. Le cas échéant, le
vétérinaire modifie le protocole de soins pour tenir compte des
observations faites au cours de ces visites. Les visites régulières de
suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire dans
l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font
l'objet d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré
dans le registre d'élevage.
« III. - Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de
production, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
santé précise les mentions obligatoires devant figurer dans le bilan
sanitaire d'élevage et le protocole de soins et les conditions de
réalisation de ce bilan, qui doivent être respectées en ce qui concerne
le nombre maximal cumulé d'animaux, le nombre d'élevages ou la surface
maximale cumulée d'élevages pour lesquels les animaux peuvent faire
l'objet de la surveillance sanitaire et des soins assurés par un même
vétérinaire ainsi que la périodicité des visites régulières de suivi.
« IV. - Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant
des soins réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine ainsi qu'à des animaux
élevés à des fins commerciales peut prescrire des médicaments
vétérinaires sans examen des animaux, après avoir pris connaissance, le
cas échéant, des résultats d'analyses biologiques ou nécropsiques ou
d'examens complémentaires permettant d'identifier précisément la
maladie à traiter, dans les cas suivants :
« 1° Les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour
la prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins ;
« 2° Le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été
confronté, qui est reconnue comme ne nécessitant pas un examen
systématique des animaux et identifiée dans le protocole de soins.
« La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au
sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et
désignés conformément au II du présent article afin d'assurer le
remplacement du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié. »
Article 4
A
l'article R. 5141-116 du code de santé publique, les mots : « des
décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 5132-8 »
sont remplacés par : « du chapitre II du titre III du présent livre, à
l'exception des articles R. 5132-3, R. 5132-4, R. 5132-9, R. 5132-10,
R. 5132-11, R. 5132-13, R. 5132-14, dernier alinéa, et R. 5132-22 ».
Article 5
L'article R. 5442-1 du même code est modifié comme suit :
I. - Le 6° et le 7° deviennent le 7° et le 8°.
II. - Il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un vétérinaire de prescrire, sans remplir les conditions
prévues au IV de l'article R. 5141-112-2, des médicaments vétérinaires
sans examen clinique des animaux ; ».
Article 6
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et
des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau